R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61.0.11. Les sujets suivants doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle:
1°  les principaux risques liés au financement du régime identifiés dans la politique de financement;
2°  les mesures prises, au cours d’un exercice financier du régime, pour gérer les principaux risques liés au financement du régime;
3°  si des achats de rentes ont été effectués selon la politique d’achat de rentes du régime depuis la dernière assemblée annuelle:
a)  le nombre de ces achats de rentes et la prime exigée par l’assureur pour chaque achat de rentes;
b)  les critères pour la sélection des rentes et le choix de l’assureur;
c)  pour chaque achat de rentes, le degré de solvabilité du régime avant et après l’achat des rentes et, le cas échéant, le montant de la cotisation spéciale d’achat de rentes relative à un achat de rentes;
d)  un aperçu des principales modifications apportées à la politique d’achat de rentes;
4°  dans le cas d’un régime à prestations cibles:
a)  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent être réduites en cas d’insuffisance des cotisations;
b)  les ajustements aux droits et prestations et les modifications aux cotisations ou à la cible des prestations qui se sont appliqués depuis la dernière assemblée annuelle ainsi que ceux dont l’application est prévue dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec après la date de cette assemblée.
D. 1183-2017, a. 41; D. 308-2022, a. 48.
61.0.11. Les sujets suivants doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle:
1°  les principaux risques liés au financement du régime identifiés dans la politique de financement;
2°  les mesures prises, au cours d’un exercice financier du régime, pour gérer les principaux risques liés au financement du régime;
3°  si des achats de rentes ont été effectués selon la politique d’achat de rentes du régime depuis la dernière assemblée annuelle:
a)  le nombre de ces achats de rentes et la prime exigée par l’assureur pour chaque achat de rentes;
b)  les critères pour la sélection des rentes et le choix de l’assureur;
c)  pour chaque achat de rentes, le degré de solvabilité du régime avant et après l’achat des rentes et, le cas échéant, le montant de la cotisation spéciale d’achat de rentes relative à un achat de rentes;
d)  un aperçu des principales modifications apportées à la politique d’achat de rentes.
D. 1183-2017, a. 41.